Michel De Jaeghere explique la manière dont ont évolué au fil du temps, et en fonction des circonstances, les conditions d'acquisition de la nationalité française. Le droit du sol apparaît alors pour ce qu'il fut : essentiellement une mesure législative destinée à fournir des conscrits aux armées de la République et éviter une concurrence sentimentale et économique déloyale entre jeunes gens astreints au service militaire et ceux qui en étaient exemptés.
"Sous l’Ancien Régime, la notion de nationalité est encore confuse. On parle plutôt de la qualité de regnicole qui fait de l’individu un sujet du roi.Toute la société est cependant organisée autour des liens du sang : l’orgueil de la race, les solidarités de clan. Voyez Corneille. Le roi est le père de famille des familles françaises. Il lui appartient, s’il le souhaite, d’en adopter de nouvelles, en délivrant des « lettres de naturalité » qui confèrent à ceux qu’on appelle les aubains (les étrangers résidant en France) la qualité de regnicoles. La règle est celle du droit du sang, tempérée par l’adoption. Un Français installé à l’étranger pourra toujours, sur sa demande, récupérer sa qualité de Français. Le droit du sol n’intervient que comme règle de preuve : toute famille installée depuis plusieurs générations en France est présumée française. En l’absence de droits politiques, de conscription, et compte tenu de la rareté des voyages, cela ne représente pas un véritable enjeu. La Révolution va tout bouleverser en introduisant une conception de la nationalité fondée sur l’idée rousseauiste de Contrat Social. C’est ainsi que la Constitution de 1791 ne reconnaît plus seulement comme Français l’enfant né en France d’un père français, mais aussi l’enfant né en France d’un père étranger, pour peu qu’il fixe sa résidence en France et même l’étranger résidant en France s’il accepte de prêter le serment civique. Dans le même temps, l’enfant né à l’étranger d’un père français ne se voit reconnaître la nationalité française que s’il fixe sa résidence en France et s’il prête le serment civique. Il s’agit d’éliminer les émigrés. Vous voyez ainsi que l’apparition du jus soli, la stricte limitation du jus sanguini, répondent à la conception révolutionnaire qui fait de l’appartenance à la nation non pas un héritage, mais le résultat d’un acte volontaire, d’une adhésion au projet révolutionnaire que manifestent le choix de résider en France et le serment civique. Le citoyen français, c’est celui qui a choisi de vivre sous les lois que s’est donnée la nation française. On a fait table rase du passé. On ne s’intéresse plus qu’à l’adhésion volontaire, au nationalisme idéologique dont Jean de Viguerie nous a brossé l’histoire et les méfaits. La Constitution de 1793 va pousser cette logique à son terme en présumant Français tous ceux (et ceux-là seuls) qui résident en France depuis une année. Le jus soli, en France, triomphe en même temps que la Terreur. Il en est le reflet. Le Code Civil de 1804 va marquer, en cette matière comme en un certain nombre d’autres, un retour à l’ordre et aux traditions juridiques de l’ancienne France, qu’il va seulement systématiser. Contre le jus soli révolutionnaire, il institue, en effet, un monopole de la transmission automatique de la qualité de Français en faveur du droit du sang, le jus sanguini : « Est Français, l’enfant né d’un père français ». Sur intervention de Bonaparte, le législateur prévoit cependant que l’enfant né en France d’un père étranger puisse « réclamer » au gouvernement la qualité de Français, pourvu qu’il réside en France ou décide de s’y installer. Réclamation que le gouvernement peut refuser, comme dans le cadre d’une procédure de naturalisation. Sa situation le dispense seulement du délai de 10 ans de résidence qui est exigé du naturalisé. Ce qui est intéressant, cependant, c’est que les débats nous apprennent que Bonaparte était partisan de proclamer que : « Tout individu né en France est Français » et que sa proposition avait été rejetée par les juristes qui l’entouraient. Cela nous permet de dégager deux enseignements. Le premier réside dans les justifications que donnait le Premier Consul à l’appui de sa revendication du jus soli : elles tenaient à ceci que si les individus nés en France de parents étrangers n’étaient pas considérés comme Français, « on ne pourrait soumettre à la conscription et aux autres charges publiques les fils de ces étrangers qui se sont établis en grand nombre en France (…) Le Premier Consul pense qu’on ne doit considérer la question que sous l’angle de l’intérêt de la France… ». Le second est que, dépositaires des traditions juridiques de l’Ancien régime, Tronchet et Portalis avaient fait prévaloir le jus sanguini. Ce qui ressort de ces débats, c’est donc que loin de correspondre à une tradition française, le jus soli est apparu en France comme un reflet de l’idéologie révolutionnaire ; qu’il s’y est enraciné comme une réponse aux nécessités de la conscription, dans ce qui était considéré comme l’intérêt de la France.
L’étape suivante sera la loi du 7 février 1851 qui consacre le double droit du sol : l’enfant né en France de parents étrangers, eux-mêmes nés en France, est Français de naissance. L’affaiblissement démographique de la France et la Révolution industrielle avaient alors attiré en France de nombreux étrangers (Belges, Suisses, Allemands). La loi fut assouplie pour éviter, dit son rapporteur « le grave inconvénient de “tolérer” l’établissement sur notre territoire d’individus destinés, quel que soit le nombre des générations, à rester indéfiniment étrangers à la famille française ». Cela serait, dit-il, absurde et inéquitable.Absurde parce qu’« à la suite d’un long séjour sur la terre française », ils avaient oublié « la langue et parfois même jusqu’au nom du pays dont leurs ancêtres étaient originaires. » Ils étaient devenus « Français par les affections, les mœurs et les habitudes. » Inéquitable parce que leur qualité d’étranger les faisait échapper au tirage au sort pour le service militaire « privilège d’autant plus odieux que généralement, ces étrangers prennent leur part dans les affermages, les pâtis communaux, et qu’ils jouissent de droits civils, quelquefois même de droits politiques les plus importants. » Nouvelle leçon qui vient infirmer le mythe selon lequel le droit du sol serait une tradition française. Le double jus soli est en effet institué en considération de l’assimilation de ses bénéficiaires (ce sont des Européens devenus français par les affections, les mœurs, les habitudes) et dans le but exprès de leur imposer la charge du service militaire. Le Droit de la nationalité va être, cependant, entièrement refondu par la loi de 1889, qui va instituer deux nouvelles dispositions. La faculté prévue par la loi de 1851 pour les bénéficiaires du double jus soli de « répudier » la nationalité française à leur majorité est supprimée. Désormais, l’enfant né en France de parents nés en France, est Français dès sa naissance,de gré ou de force, au même titre que le Français par filiation. Deuxième réforme clé : la loi institue l’acquisition automatique de la nationalité française à sa majorité pour l’enfant né en France de parents étrangers. Il n’a plus besoin de la réclamer (comme en 1804) au terme d’une procédure s’apparentant à celle de la naturalisation, même si le gouvernement garde le droit de s’y opposer « pour indignité ou défaut d’assimilation ». C’est donc un retour au jus soli tempéré par le droit d’opposition du gouvernement. Dans quel contexte cette réforme est-elle adoptée ? Il est intéressant de le rappeler. Deux objectifs sont en effet évoqués lors des débats parlementaires. Le premier est de faire face aux menaces qui pèsent sur l’intégrité du territoire, et notamment sur les départements algériens : « Une population étrangère composée pour les 8/10e d’Espagnols et d’Italiens augmente chaque année par l’immigration et par l’excédent des naissances lit-on dans le rapport d’Antonin Dubost. Elle sera bientôt plus nombreuse que la population française. Il n’est pas possible que sous prétexte de doctrine ou sous l’emprise de préjugés juridiques, on ne fasse rien pour conjurer un danger si pressant. » Le danger, en effet, c’est de voir l’œuvre colonisatrice de la France revendiquée par l’Italie ou par l’Espagne, en s’appuyant sur le nombre de leurs nationaux. Deuxième objectif : mettre fin à la discrimination que la situation fait peser sur les travailleurs français. Les bénéficiaires du double jus soli, en effet, ont profité en masse de la faculté de répudier la nationalité française pour échapper aux obligations militaires. Intervenant à la tribune pour l’adoption de la loi, le député Maxime Lecomte avait ainsi cité la lettre de l’un de ses électeurs : « Voyez tel ou tel atelier où travaillent des Français et des fils d’étrangers. Arrive le tirage au sort. C’est le moment où ces travailleurs allaient passer de seconds à premiers ouvriers. C’est ce qui arrive seulement pour les étrangers, parce que les Français vont faire un an, trois ans, quarante mois, et reviennent ensuite pour se retrouver sous les ordres de leurs anciens compagnons (…). Chez nous, tous les contremaîtres sont étrangers. Autre chose : des parents ont une fille à marier et peuvent lui donner de l’argent en dot. Elle est courtisée par un Français et un fils d’étranger, qui ont à peu près la même position. Les parents se disent : celui-ci ne fera pas ou peu de service ; il n’aura ni les vingt-huit jours ni les treize jours. Il n’ira jamais en campagne en cas de guerre. Notre fille sera bien plus heureuse avec lui. Vous voyez l’intérêt des patrons et l’intérêt des familles. C’est ainsi que les étrangers nous prennent nos places, nos emplois, nos fiancées. » On voit donc ce qui est au fond de la loi de 1889, loi de circonstance, loi d’opportunité, adoptée à une époque où nul ne songe à donner la nationalité française aux indigènes d’Algérie, où se bâtit un Empire colonial sur la base d’une inégalité assumée. C’est la priorité à accorder à l’intérêt national et à la défense de la souveraineté, et la volonté de dissiper les fictions juridiques qui permettent aux résidents étrangers d’échapper aux trois ans de service militaire, instituant, par là, une sorte de préférence étrangère. Nouvelle étape avec la loi du 10 août 1927. Après la saignée de 1914 (1,55 million de Français tués et 2 millions d’handicapés), le déficit démographique s’accroît, créant un puissant appel d’air pour la main d’œuvre venue d’Italie et de Pologne. Afin de faciliter l’assimilation de ces nouveaux venus, la nouvelle loi prévoit une réduction de la durée de résidence préalable à la procédure de naturalisation, de dix à trois ans. Elle dispose également que seront considérés comme Français les enfants d’une mère française et d’un père étranger. La réforme de la naturalisation permettra, de 1927 à 1938, la naturalisation d’une moyenne de 38 000 personnes par an (avec un sommet à 81 000 en 1938). Contestée par la droite nationale, cette mesure sera abrogée par la loi du 22 juillet 1940 qui posera le principe d’une révision des naturalisations accordées depuis 1927, la nationalité pouvant être retirée par décret après avis d’une commission spécialisée. 400 000 dossiers seront examinés, 15 000 radiations prononcées. Si elle constituait indéniablement une ouverture des conditions d’acquisition de la nationalité, il faut observer que la loi de 1927 continuait à s’appuyer principalement sur le droit du sang (pour les enfants de mère française), et sur la procédure de naturalisation dont le délai était raccourci, l’ensemble restant cependant entouré des précautions que j’ai énumérées. À la Libération, les lois de la IIIe République sont rétablies, en l’état, par De Gaulle, par l’ordonnance du 19 octobre 1945. Au nom de l’égalité des époux, il y ajoute la transmission de la nationalité par le mariage : le conjoint d’un Français pourra devenir Français sur simple déclaration. Pour résumer les principes directeurs que l’on retrouve, en dépit des variations de détails, dans l’ensemble des lois républicaines qui ont organisé depuis deux siècles l’accès à la nationalité française, on voit donc que, passée la fièvre révolutionnaire, qui avait privilégié une conception idéologique aux termes de laquelle la nationalité correspondait à l’adhésion à un projet politique, voire à une idéologie révolutionnaire, ces lois s’accordaient sur quelques données simples : la constance de la priorité donnée à la filiation, au droit du sang, le jus sanguini ; l’acceptation de la prise en compte de la naissance en France (jus soli), mais toujours pour répondre aux exigences de l’intérêt national, qu’il s’agisse de permettre la conscription, de mettre fin aux discriminations anti- françaises, de maintenir l’intégrité du territoire national, de compenser les faiblesses de notre démographie ; troisième constante : depuis 1804 toutes ces lois maintenaient l’exigence d’assimilation, qu’elle soit vérifiée par la procédure de naturalisation, présupposée dans le cas du double jus soli ou garantie par le droit d’opposition du gouvernement à toute acquisition de la nationalité.
Or, tout va changer avec la décolonisation, la ruine consécutive des pays décolonisés et le déclenchement de l’immigration de masse des peuples du tiers-monde vers l’eldorado européen. Parce que ces dispositions conçues pour des Européens chrétiens vont cesser de fonctionner pour des populations arabo-musulmanes, des noirs animistes, des Turcs, des Tamouls ou des Pakistanais. Il est évident qu’en 1804, ou en 1889, on pouvait supposer que l’Italien ou le Polonais né en France serait assimilé à l’âge de sa majorité. On pouvait donc, sans risque, leur permettre d’acquérir la nationalité française. Il n’en ira pas de même lorsque l’immigration aura pris la dimension d’une colonie de peuplement, transportant sur notre territoire des communautés étrangères à nos traditions, à nos mœurs, à notre culture, à notre race. La France comptait en son sein des Antillais, des Guyanais, des Réunionnais qui étaient Français par la culture et par l’histoire. Mais ils étaient des exceptions et ils avaient vocation à le rester. Jamais cela n’avait, sans doute, été précisé. Parce que cela allait de soi. Parce que c’était une évidence. Évidence qu’exprimait par exemple, le général De Gaulle quand il écrivait : « Nous sommes quand même avant tout un peuple européen de race blanche, de culture grecque et latine et de religion chrétienne », reflétant par là ce qui était alors la conviction de 99% des Français. Conviction qui allait d’ailleurs le pousser à rejeter l’idée d’“intégration” des populations d’Algérie dans la France, le conduire à l’abandon des départements français d’Algérie parce qu’il refusait l’idée que les indigènes d’Algérie fussent Français. Le même général avait entériné, quelques années plus tôt, les dispositions libérales de notre Code de la nationalité (par l’Ordonnance de 1945). C’est dire que jamais, il n’avait imaginé que ces dispositions pourraient un jour servir à donner notre nationalité à des masses arabo-musulmanes, asiatiques ou africaines. Aussi peut-on certes lui reprocher son aveuglement. Dénoncer l’illusion qu’il y avait à croire qu’en abandonnant ces territoires, on allait éviter que Colombey-les-deux-Églises s’appelle un jour Colombey-les-deux-Mosquées. L’histoire nous a montré les limites de cette politique à courte vue puisque c’est la décolonisation qui a provoqué l’immigration des populations dont on prétendait se débarrasser : il aurait fallu au contraire se maintenir sur place pour garder la frontière en faisant vivre ces populations chez elles dans la prospérité. N’empêche : ce qui compte, dans ces propos, c’est ce qu’ils révèlent. De Gaulle y exprimait là ce qui était alors la conviction universellement partagée des Français, acceptée comme telle par nos minorités. « Nous sommes quand même avant tout un peuple européen de race blanche, de culture grecque et latine et de religion chrétienne. » De Gaulle, quand il dit cela, profère à son époque un lieu commun du type : « Fécamp, port de mer, fier de l’être et qui entend le rester ». Le drame, c’est que ce lieu commun aurait aujourd’hui le caractère d’une provocation. Ce qui compte, dans ces propos, c’est qu’ils montrent l’imposture qu’il y a à prétendre que l’ouverture de la “frontière” de la nationalité à des populations déracinées du monde entier correspondrait à une tradition française, aux grands principes de ces lois de la République auxquelles le Conseil Constitutionnel a donné depuis 1971, valeur constitutionnelle. La vérité est que cette frontière ne leur avait pas été fermée, parce qu’on n’avait pas imaginé jusqu’alors que ces populations oseraient un jour s’y engouffrer. On n’avait pas pensé que nous serions un jour si lâches, si frileux, si lobotomisés que nous ne ferions rien pour nous y opposer. Or nous n’avons rien fait. Nos politiciens n’ont rien fait. Au contraire. L’immigration prend son essor au début des années 1970, et dès lors, les dispositions de notre Code vont changer de nature. Elles vont devenir une machine à fabriquer en masse des Français de papier. La loi de 1851, qui a institué le double jus soli, attribuait la nationalité française aux enfants étrangers nés en France de parents eux-mêmes nés en France. Avec les premières vagues de l’immigration algérienne, on va se souvenir que l’Algérie c’était la France. Les enfants d’immigrés algériens seront Français de naissance, parce que leurs parents, nés en Algérie avant l’indépendance, étaient nés sur le sol français. Mieux encore : en 1973, le Gouvernement Mesmer fait adopter une nouvelle réforme du Code de la nationalité qui étend ce double jus soli à tous les enfants nés en France dont les parents sont nés dans une colonie française ou un TOM au moment où ceux-ci étaient français. Formidable geste d’amitié fait aux ressortissants des pays qui nous avaient mis à la porte. Aux termes de cette loi, les enfants nés en France de parents nés en Afrique noire française ou à Madagascar avant 1960, comme ceux dont les parents sont nés en Algérie avant 1962, seront automatiquement français à la naissance sans que le gouvernement puisse s’y opposer, sans que leur assimilation et leur indignité puissent être prises en compte, sans même qu’ils apparaissent dans les statistiques des Français d’acquisition ! La loi est adoptée sans rencontrer d’opposition ! On allait en payer, pendant vingt ans, les conséquences. Jusqu’en 1993, il suffisait à une Sénégalaise, une Gabonaise, une Ivoirienne, une Malienne née avant 1960 (elle ou son mari) de venir accoucher en France pour que son enfant soit français de naissance (et donc elle-même inexpulsable). Aujourd’hui ces dispositions continuent de s’appliquer aux enfants d’Algériens nés en Algérie avant 1962. Dans le même temps, les dispositions instituées par l’ordonnance de 1945, qui permettaient à l’époux (l’épouse) d’une Française (d’un Français) d’acquérir la nationalité française sur simple déclaration, vont susciter un trafic de mariages blancs. Le divorce des époux étant sans effet sur la procédure, se répand la pratique des mariages fictifs qui permettent à un étranger (une étrangère) d’acquérir la nationalité française. Il suffit ensuite, après six mois de vie commune, de divorcer et d’épouser alors un conjoint étranger qui deviendra à son tour Français (les enfants de ce couple étant eux-mêmes Français de naissance !). Ce mode d’acquisition bénéficie bientôt à 20 000 étrangers par an (34 000 aujourd’hui). Simultanément, la procédure permettant au gouvernement de s’opposer à ces acquisitions, comme à celles des enfants étrangers nés en France à leur majorité, pour indignité ou défaut d’assimilation, va tomber en désuétude à l’instigation du Conseil d’État. Interprétant à sa manière les dispositions de la loi, la plus haute juridiction administrative estime en effet que ni la clandestinité de l’entrée en France, ni l’usage de stupéfiants, ni le caractère intéressé d’un mariage, ni l’absence de ressources et d’activités ne peuvent être retenus comme des motifs légaux d’opposition, au titre de l’indignité. Dans le même temps, le même Conseil d’État refusera de retenir le défaut d’assimilation contre l’épouse chinoise d’un Français de Tahiti qui réclamait la nationalité française, alors qu’elle ne parlait ni le français ni le tahitien, au motif qu’elle était de toute manière appelée à vivre dans le milieu de l’immigration chinoise. Bilan : de 1973 à 1988, sur 87 000 demandes de nationalité par mariage, seules 39 allaient faire l’objet d’un décret d’opposition. De 1973 à 1988, jamais le gouvernement n’a fait opposition à l’acquisition de la nationalité française par un étranger né en France. L’opposition allait venir de l’opinion, à partir de 1983, avec l’irruption de la question de l’immigration dans le débat politique, l’émergence du Front National et la radicalisation de la droite UDF-RPR dans l’opposition. Un mot d’ordre s’impose dans le peuple de Droite : il n’est pas normal que l’on devienne Français sans le savoir. Il faut donc revenir sur les dispositions assurant l’automaticité de l’acquisition de la nationalité. Ce mot d’ordre n’est pas sans ambiguïté. Il ne sera pas sans conséquence. Sur le moment, il n’en suscite pas moins des propositions qui ont le mérite de rétablir la frontière de la nationalité. En 1985, le député RPR Pierre Mazeaud rédige une proposition de loi qui fait de la naturalisation le mode exclusif d’acquisition de la nationalité. Le Front National défend un projet voisin. à la veille des élections de 1986, ces propositions suscitent une levée de boucliers des autorités morales, avec à leur tête, le cardinal Decourtray. Le Gouvernement Balladur, une fois installé, tente de mettre au point un projet plus modeste, rien n’y fait. Le Conseil d’État, le Président de la République (c’est encore François Mitterrand), le Parti socialiste, la Ligue des droits de l’homme, la CGT, la Conférence épiscopale lancent des brûlots qui accusent le gouvernement de renouer avec les lois de Vichy, de violer la fameuse tradition républicaine qui ferait du droit du sol le mode privilégié d’acquisition de la nationalité. Devant l’orage, Chirac baisse les bras (l’affaire Malik Oussekine –qui a vu en décembre 1986 la mort accidentelle d’un jeune étudiant beur, lors de la répression des émeutes étudiantes contre le projet Devaquet de réforme de l’Université– est passée par là) et confie le dossier à une commission de sages réunissant quelques illustrations de la pensée française : à droite, Pierre Chaunu et Jean-Marc Varaut ; à gauche un sociologue rocardien : Alain Touraine ; au centre : Pierre-Patrick Kaltenbach et Hélène Carrère d’Encausse. Mission : mettre à plat l’ensemble du dossier, mais dans une perspective résolument biaisée par les consignes que leur donne, en les installant le 1er mai 1987, Jacques Chirac. « Le Code de la nationalité ne saurait avoir pour objet de réguler les flux migratoires, et encore moins d’exclure quiconque de la communauté nationale. » Tout est dit en quelques mots de la démission de la droite parlementaire. Car si la réforme est nécessaire, c’est précisément parce que la loi a été rendue obsolète par les flux migratoires ; si les mots ont un sens, le Droit de la nationalité vise à rejeter certains de la communauté nationale. La commission des Sages n’en procède pas moins à une série impressionnante d’auditions de personnalités de tous bords (de Harlem Désir de SOS-Racisme à Henry de Lesquen du Club de l’Horloge) qui vont lui permettre de brosser, dans son rapport, un tableau très complet des problèmes posés par notre Droit de la nationalité. Elles déboucheront paradoxalement, en janvier 1988, sur l’adoption, à l’unanimité, de propositions consacrant les règles qui font de notre Droit de la nationalité un instrument de camouflage statistique de l’invasion étrangère, une machine à produire des Français de papier, à savoir : - le maintien en l’état du double droit du sol pour les Franco-algériens et les Africains,
- la suppression du droit d’opposition du Gouvernement aux acquisitions de la nationalité française pour défaut d’assimilation,
- la stricte limitation des empêchements de nature pénale à l’acquisition de la nationalité (l’homicide n’en faisant plus partie),
- l’instauration, en contrepartie, d’une démarche positive, par laquelle les immigrés de la seconde génération seront invités à demander la nationalité française, sans qu’on ait la faculté de la leur refuser.
« L’idée maîtresse, résumera l’un des Sages, le sociologue Alain Touraine, est que la volonté de l’individu doit être substituée à l’intérêt démographique et militaire de l’État » : disparition du bien commun qui a été ratifiée à l’unanimité par les représentants des élites françaises ! Que s’était-il passé ? Le philosophe Alain Finkielkraut avait fait paraître, en cette même année 1987, un livre capital par l’influence qu’il allait exercer, La Défaite de la pensée. Disqualifiant comme hérité du racisme allemand le culte barrésien de la patrie charnelle, Finkielkraut y prenait, dans le même temps ses distances avec la revendication (alors dominante parmi les intellectuels de gauche) d’une société multiculturelle. Aux uns et aux autres, il opposait une prétendue “tradition française” qui identifierait l’appartenance à la France à l’adhésion au projet philosophique et politique exprimé par la Déclaration des droits de l’homme. Reprochant à la droite de faire le lit du racisme, à la gauche de brader l’idéal républicain en faisant le jeu du communautarisme, il semblait ainsi proposer une voie moyenne : la France devait imposer son modèle et non subir les différences. Mais ce modèle devait être celui des Lumières, et donc ouvert à tous les déracinés de la terre.
Loin d’être une voie médiane, cette doctrine constituait, en réalité un retour pur et simple à la doctrine révolutionnaire telle que nous l’avons vu se manifester en 1791 et en 1793, en faisant l’impasse sur le retour à l’ordre opéré en 1804, lors de la rédaction du Code Civil, et en prenant à contre-pied les motivations que nous avons vues se manifester, jusqu’en 1973, dans toutes les réformes qui avaient suivi. Cette doctrine subversive ne s’en présentait pas moins comme l’expression même du génie français en invoquant à son appui le témoignage d’Ernest Renan. En 1882, lors de sa célèbre conférence « Qu’est-ce qu’une nation ? », celui-ci avait en effet défini l’existence d’une nation comme « un plébiscite de tous les jours. » Ce qui faisait la nation française, c’était donc le désir de lui appartenir, le consentement des populations. Il ne fallait en exclure personne au nom de la race, de la religion ou de la langue. Il fallait exiger de chaque impétrant à la nationalité une chose et une seule : qu’il la demande. Cette condition étant remplie, nul ne pouvait en revanche s’opposer à ce qu’elle fut conférée. L’argumentaire était en réalité faussé par un nouveau mensonge. Il occultait le fait que Qu’est ce que la nation ? était un texte de circonstance. Et que loin de témoigner de la quintessence de la tradition française, il entendait répondre au nationalisme allemand, après l’annexion de l’Alsace-Lorraine. Guillaume Ier avait annexé les deux provinces en invoquant leur culture germanique. Renan lui répondait en fourbissant les armes dont disposait la France : l’absence de consentement des populations concernées. Mais l’argumentaire de Finkielkraut occultait surtout un aspect de celui de Renan : Que lit-on un effet dans Qu’est-ce que la France ? : « Une nation est une âme, un principe spirituel. Deux choses qui, à vrai dire, n’en font qu’une, constituent cette âme, ce principe spirituel. L’une est dans le passé, l’autre dans le présent. L’une est la possession en commun d’un riche legs de souvenirs ; l’autre est le consentement actuel, le désir de vivre ensemble, la volonté de continuer à faire-valoir l’héritage qu’on a reçu indivis. L’homme, Messieurs, ne s’improvise pas. La nation, comme l’individu, est l’aboutissant d’un long passé d’efforts, de sacrifices et de dévouements. Le culte des ancêtres est de tous le plus légitime ; les ancêtres nous ont faits ce que nous sommes. Un passé héroïque, des grands hommes, de la gloire (j’entends de la véritable), voilà le capital social sur lequel on assied une idée nationale. Avoir des gloires connues dans le passé, une volonté commune dans le présent ; avoir fait de grandes choses ensemble, vouloir en faire encore, voilà les conditions essentielles pour être un peuple. »Vous conviendrez qu’il y a quelque abus à tirer d’un tel texte la justification d’une règle de droit qui donne à tout étranger né en France par le hasard de l’anarchie migratoire un droit absolu à la nationalité française, pour peu qu’il la demande ! C’est pourtant ce que l’on va faire admettre, à l’unanimité, aux Sages, au terme d’une véritable manipulation. À l’unanimité, car les tenants de l’identité nationale (Chaunu, Varaut, Carrère d’Encausse) vont être victimes d’une habile manœuvre. Les partisans d’une réforme restrictive du code de la nationalité avaient focalisé, on l’a dit, leur opposition aux lois en vigueur autour d’une contestation : celle du caractère automatique de l’octroi de la nationalité française (il fallait que l’on cesse d’être français sans le vouloir). Symétriquement, le lobby de l’immigration avait concentré ses critiques du projet du gouvernement sur la dénonciation de l’obligation faite aux impétrants de « demander la nationalité française ». Très habilement, Alain Touraine allait s’appuyer sur la théorie de Finkielkraut pour réduire les oppositions. Abandonnant, en apparence, la position “immigrationiste”, il allait se rallier à l’idée de mettre fin à l’automaticité et accepter d’imposer une demande aux candidats à la nationalité française. En échange de quoi il demandait à l’aile droite de la commission de faire une concession symétrique mais d’une tout autre portée : renoncer à ce que l’État puisse faire le tri parmi ceux qui auraient fait cette demande. Accepter l’idée que cette demande une fois exprimée, nul ne puisse y répondre non. Tel est le traquenard dans lequel sont tombés les Sages. Leur réforme ne sera pourtant pas immédiatement adoptée. Remis en janvier 1988, le rapport est alors publié au moment où se profile l’élection présidentielle. Jacques Chirac préfère repousser cette réforme pour ne pas rallumer la fièvre. Elle sera adoptée cinq ans plus tard, en 1993 lors du retour de la droite aux affaires, à l’initiative de Charles Pasqua, le gouvernement ayant interdit d’emblée à sa majorité d’y introduire des amendements pour s’en tenir strictement aux propositions qui avaient fait l’unanimité. Sans doute, à la décharge de Charles Pasqua, faut-il reconnaître qu’il y aura introduit en contrebande quelques modifications de son cru, qui passeront curieusement inaperçues. Ainsi le rétablissement des condamnations pour homicide parmi les empêchements à l’acquisition de la nationalité, ou l’exclusion des ressortissants des colonies d’Afrique noire du bénéfice du double jus soli.
Reste que sa loi avalisera l’essentiel de la réforme des Sages : le démantèlement des procédures qui permettaient à l’État de refuser les candidats à la nationalité, pour indignité ou défaut d’assimilation, dès lors que ceux-ci étaient nés en France. Cinq ans plus tard, en 1998, Lionel Jospin n’en confiera pas moins à Elisabeth Guigou le soin de revenir sur ce qui, dans la loi Pasqua, restera encore à ses yeux trop restrictif : l’exigence d’une demande de la nationalité pour les jeunes nés en France de parents étrangers. Celle-ci est donc supprimée. Mais sans bien sûr que soit rétabli le droit d’opposition du gouvernement qui avait été abrogé en compensation de son institution.
À une conception qui faisait prévaloir le bien commun et l’intérêt de la société ; à une autre, qui faisait de la nationalité le fruit d’un choix personnel, individualiste de l’intéressé, succédait ainsi un droit du sol sans contrôle qui permet à tous ceux qui parviennent à franchir les frontières physiques de la France et à s’y installer, d’obtenir pour leurs enfants la nationalité française sans qu’aucune barrière juridique, aucune frontière du droit ne puisse s’y opposer.
Telle est l’histoire de notre Droit de la nationalité. Au départ, des dispositions coutumières inspirées par le bon sens. Avec la Révolution, l’imposition du droit du sol comme un principe subversif visant à changer la nature de la société et à transformer la patrie, la terre des pères, en un projet idéologique. Un retour à l’ordre avec le Code Napoléon, suivi de lois de circonstance, inspirées par le souci du bien commun. En 1973, une législation imprudente, dans le maelström né de la décolonisation. Enfin, un retour en force de l’idéologie révolutionnaire, s’appuyant sur ces lois de circonstance, pour inventer une tradition imaginaire et sur cette imprudence pour détruire méthodiquement la nation.
... La bataille a été livrée sur le terrain du droit. Elle a été perdue sur celui des idées. Elle a été perdue le jour où Alain Finkielkraut a fait admettre à l’unanimité des représentants de nos élites sociales et intellectuelles que la France était porteuse d’une conception « élective » de la nation, qu’elle était « une association » dépendant « de l’adhésion de ceux qui vivent en elle », qu’elle était « l’ouvrage des individus », le fruit de leur « adhésion réfléchie ». Telle est l’erreur fondamentale, autour de laquelle tout le reste est ordonné. Car la nation n’est pas, ne peut pas être l’œuvre d’individus. Nous le savons au moins depuis Aristote. « La première union nécessaire, écrit-il au Livre I de La Politique, est celle de deux êtres qui sont incapables d’exister l’un sans l’autre : c’est le cas pour le mâle et la femelle en vue de la procréation (et cette union n’a rien d’arbitraire, mais comme dans les autres espèces animales et chez les plantes, il s’agit d’une tendance naturelle à laisser après soi un autre être semblable à soi). » Au commencement, il n’y a pas l’individu. Au commencement, il y a la famille, qui n’est pas une association puisque les enfants ne choisissent pas d’y adhérer : ils lui appartiennent ; les parents ne choisissent pas leurs enfants : ils leur sont donnés. « La première communauté formée de plusieurs famille en vue de la satisfaction des besoins qui ne sont plus purement quotidiens, poursuit Aristote, c’est le village. Par sa forme la plus naturelle, le village paraît être une extension de la famille : ses membres ont suivant l’expression de certains auteurs sucé le même lait et comprennent enfants et petits-enfants. Et c’est ce qui fait qu’à l’origine, les cités étaient gouvernées par des rois et que les nations le sont encore. (…) Toute famille, en effet, est régie dans la forme monarchique par le mâle le plus âgé, de sorte qu’il en est de même pour les extensions de la famille en raison de la parenté de leurs membres ».
La politique naît quand la nécessité d’atteindre l’indépendance économique, de se défendre contre des ennemis conduit plusieurs villages, qui ne sont pas du même sang, à s’unir. Ce sera la Cité qui, nous dit Aristote, permettra au bonheur de l’existence de s’épanouir et aux hommes d’échanger leurs expériences pour parvenir à distinguer l’utile du nuisible et le juste de l’injuste. La Cité est une famille de familles, réunie par la recherche d’un bien commun. Elle n’a pas été constituée par des individus. Elle est le fruit d’un développement organique qui tient à la nature de l’homme, animal politique. « Personne ne s’est trompé autant, nous dit Charles Maurras, que la philosophie des immortels principes, quand elle a décrit les commencements de la société humaine comme le fruit de conventions entre des gaillards tout formés, pleins de vie consciente et libre, agissant sur le pied d’une espèce d’égalité, quasi-pairs sinon pairs, et quasi-contractants pour conclure tel ou tel abandon d’une partie de leurs droits dans le dessein exprès de garantir le respect des autres. Les faits mettent en pièces et en poudre ces rêveries ». Comment ce développement organique, dont Aristote a fait la description, s’est-il produit dans l’Histoire ? Nous le savons par le maître livre d’un historien visionnaire, dont la chronologie ou les détails peuvent être discutés, dont les intuitions profondes n’ont cessé d’être confirmées : La Cité antique de Fustel de Coulanges.
Source et suite : http://www.renaissancecatholique.org/Comment-peut-on-etre-francais.html
via Reconquista
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- L'invention du droit du sang