Celui que désignent les Lois fondamentales du Royaume (1984)
samedi 7 février 2015 par Frédéric Bluche, Jean Barbey, Stéphane Rials
En France le roi est désigné par la Loi — ou Lois fondamentales de Royaume (1) — qui préserve notre Pays de la division et permet l’unité de la paix, condition indispensable du bien commun. Les lois de dévolution de la couronne de France sont limpides : le successeur est l’aîné par voie mâle.
Or l’Aîné de la famille royale de France est actuellement le Duc d’Anjou, Chef de la Maison de Bourbon, plus connu sous le nom de Louis XX. Personne — ni lui, ni nous — n’a choisi l’attribution de cette lourde charge, mais parce qu’il en est investi par la loi et pour le bien de tous, il est à ce titre le garant de l’État de droit contre tous les arbitraires et les lobbies partisans, financiers ou idéologiques.
En France il ne peut donc y avoir de prétendant, il y a un successeur, Louis XX, qui ne prétend à rien parce qu’il est saisi par la loi.
Aussi la branche cadette d’Orléans a beau en appeler jusqu’aux tribunaux de la République (2) pour tenter d’appuyer ses prétentions, elle se heurte toujours au mur du droit. Les gesticulations orléanistes seraient presque risibles si elles n’affaiblissaient notre pays en brouillant trop d’esprits non avertis.
Lois fondamentales et succession de France, IIe partie « La succession de France aujourd’hui », Diffusion Université Culture, Paris, 1984, p. 31-46.
L’explosion du légitimisme après la mort d’Henri V en 1883
À la mort de Henri V, le 24 août 1883, quatre partis s’offraient aux royalistes fidèles, à ceux que l’on appelait « légitimistes » depuis l’usurpation de 1830. Le parti de la fusion avec les orléanistes
Un certain nombre d’entre eux réalisa une « fusion » que d’aucuns projetaient de longue date. Il s’agissait, après la mort du comte de Chambord, dernier rejeton de la branche aînée, de considérer que la branche d’Orléans était immédiatement successible et de se rallier à son chef, le comte de Paris, petit-fils de Louis-Philippe. Compromis dynastique, puisqu’elle faisait fi de la nouvelle aînesse des Bourbon-Anjou (v. le tableau de la succession), cette démarche revêtait aussi des allures de « compromis historique » [1]. Bien que les positions du nouveau « Philippe VII » n’aient pas toujours été très claires — hésitant entre l’adhésion au régime représentatif et les séductions passagères des techniques plébiscitaires —, il ne faisait pas de doute que l’acceptation par des monarchistes intransigeants du drapeau tricolore était lourde de signification : elle les préparait aux futurs combats, fort peu traditionnels, du nationalisme. La déchirure de la tunique sans couture de la tradition était la brèche par laquelle la pédagogie positiviste de la monarchie démontrée allait pouvoir s’engouffrer. Le parti du ralliement à la République et autres conservateurs
D’autres royalistes, pensant que toute espérance politique était morte avec « l’enfant du miracle » — un miracle sans suites naturelles (au moins politiquement perceptibles) —, devancèrent les vœux de Rome en s’acheminant à petits pas vers le « ralliement ». Si l’encyclique Au milieu des sollicitudes de Léon XIII ne devait théoriser celui-ci qu’en 1892 [2], Mgr Czacki, nonce à Paris, en avait jeté les premiers fondements dès 1879. Certains — parcourant cinquante ans après Lamennais le même itinéraire tourmenté — vont très vite transporter leurs conceptions organicistes et anti-individualistes dans le camp de la démocratie, contribuant à doter la nouvelle démocratie chrétienne de certains de ses traits les moins libéraux. D’autres, au premier rang desquels un Albert de Mun, vont, depuis le relatif succès des conservateurs en 1885 jusqu’à l’affaire Dreyfus en passant par le trouble épisode boulangiste, s’agréger à la mouvance conservatrice, abandonnant le combat royaliste sans pour autant devenir républicains. Le parti survivantiste, « légitimystique » ou apparitionniste
Une poignée de fidèles ensevelit son désespoir dans le « survivantisme », la quête de la descendance de Louis XVII et le rêve millénariste du retour du « Grand Monarque ». Cette mouvance « légitimystique » n’a pas disparu aujourd’hui. Si son attention se porte plus volontiers sur Fatima que sur La Salette, elle paraît étonnamment inchangée, entremêlant le plus certain du message de l’Église et le plus douteux de la prose d’exégètes aventureux et hétérodoxes. Si elle a pu jeter des éclats fulgurants à la fin du siècle dernier — que l’on songe à Léon Bloy —, elle s’étiole dorénavant dans l’incantation répétitive. De toute façon, le point de droit importe peu à des esprits qui n’accordent nulle autonomie, même relative, provisoire et conditionnelle, au jeu des instances naturelles et qui jugent la coutume bien humaine, trop humaine. Les légitimistes fidèles au droit traditionnel
Il n’y eut, en fin de compte, qu’une assez étroite phalange de légitimistes pour faire en 1883 le choix qu’imposait le droit traditionnel, quel que fût le caractère impolitique de ce choix : reporter sa fidélité sur les Bourbon-Anjou [3]. Dans l’entourage de Henri V, Joseph du Bourg et Maurice d’Andigné sont de ceux-là. Quelques feuilles suivent ou sont créées, des congrès ont lieu périodiquement ; mais les princes carlistes, peu capables ou sollicités prioritairement par leurs tragiques luttes espagnoles, ne s’intéressent guère à ce combat marginal, même s’ils rappellent à plusieurs reprises leurs droits imprescriptibles.
Traversée du désert et effort de rationalisation
L’absence de réflexion juridique sérieuse favorise les schismes : ainsi lorsque le général François-Henri de Bourbon-Séville se pose en « prétendant » au motif que don Carlos a renoncé à la France et que la branche cadette règne déjà sur l’Espagne (voir le tableau). Ce n’est qu’au début du XXe siècle qu’une série de thèses universitaires (Watrin, La Perrière, Bourbon-Parme) tranche avec clarté dans le magma informe et inégal des argumentations contradictoires. L’intérêt pour la France de Jacques, duc d’Anjou et de Madrid, contribue à ce renouveau en dépit de la rapide croissance de la jeune Action française. Mais les suites seront modestes : quelques revues, parfois érudites ou talentueuses, quelques petits groupes de « courtisans de l’impossible » (Des Houx) vont simplement maintenir le souvenir de cette tradition nationale. À l’époque la plus récente pourtant, les crises de l’Action française, les prises de position parfois originales du second comte de Paris, l’élargissement du goût pour l’histoire et un vif intérêt du public — imprévisible il y a encore quelques années — pour plusieurs sciences auxiliaires traditionnelles (généalogie, héraldique) ont contribué à rendre au débat dynastique une certaine actualité. Il est probable que le déclin de plus en plus manifeste des chances d’une restauration monarchique a fait beaucoup pour dépassionner cette question et donner un tour plus serein, plus intellectuel, moins politique, à la réflexion historique. 1983 : le renouveau légitimiste
En 1983, le centenaire de la mort du comte de Chambord a trouvé un écho dans la grande presse. À l’automne de la même année, le « grand monde » parisien a été secoué par l’admission du duc d’Anjou et de Cadix dans l’illustre Société des Cincinnati [4] au titre de « plus proche parent de Louis XVI ». Cet événement mondain a donné lieu à des échanges de communiqués peu amènes entre le secrétariat du comte de Paris et celui du duc d’Anjou, étendant encore un peu l’audience de la controverse [5].
La gêne de la presse orléaniste dans ses diverses composantes politiques (Aspects de la France notamment) ou mondaine (Points de vue-Images du Monde) est sensible en cette affaire. Malgré la modestie des instruments dont disposent les tenants du droit traditionnel [6], leur argumentation, difficilement réfutable, emporte la conviction de ceux qui, ne se sentant pas prisonniers de fidélités ou de rancunes anciennes et jugeant le point de droit disputé plus culturel que politique au sens immédiat du terme, examinent la querelle dynastique avec sérénité. Du point de vue juridique, la question de l’état actuel de la succession de France n’est pas obscure. Le « roi de droit », saisi par la coutume, investi par l’antique loi statutaire, ne peut être que l’aîné des Bourbons [7], le duc d’Anjou et de Cadix. Cette désignation, platonique il est vrai, n’est nullement entravée par les quatre objections qui sont parfois soulevées mais qui ne sont d’aucune valeur en droit royal français :
Examen de l’argument orléaniste sur les « renonciations d’Utrecht »
Le contexte des renonciations d’Utrecht de Philippe V, roi d’Espagne et petit-fils de Louis XIV
En 1700, le duc d’Anjou, petit-fils de Louis XIV, devint roi d’Espagne sous le nom de Philippe V. Cette élévation qui troublait l’équilibre européen suscita une longue guerre, conduite au premier chef par l’Angleterre et qui s’acheva par les traités d’Utrecht, de Rastadt et de Bade, reconnaissant la royauté espagnole de Philippe à la condition qu’il renonçât pour lui et pour ses descendants à ses droits sur la Couronne de France. L’opération fut, en vérité, complexe.
De l’invalidité de ces renonciations selon le droit
La paix fut signée à Utrecht le 11 avril 1713. Louis XIV et son petit-fils avaient toutefois fait observer qu’une telle renonciation était dépourvue de la moindre valeur.
De l’impossibilité pour un père d’exhéréder son fils de quelque chose qui ne lui appartient pas
N’ayant qu’une compétence, virtuelle et indépendante de toute volonté humaine, Philippe V ne pouvait renoncer pour lui-même, a fortiori pour ses successeurs [9]. Sans doute n’était-il héritier légitime qu’en tant que collatéral (après le futur Louis XV), mais la coutume — on l’a dit plus haut — ne l’en considérait pas moins comme un successeur direct, le primogenitus en puissance ; l’obliger à renoncer équivalait à l’exhérédation du fils aîné du roi. On pourrait tout au plus attribuer au serment de Philippe une portée morale et strictement individuelle ; encore le pape l’en délia-t-il et le roi d’Espagne s’apprêta-t-il plusieurs fois, lorsque circulèrent des bruits de maladie de Louis XV, à regagner Paris pour y faire valoir ses droits. Le Parlement de Paris n’a pas compétence pour enregistrer des renonciations contraires aux Lois fondamentales du Royaume
L’enregistrement par le Parlement — qui en lui-même n’a guère de valeur car nos parlements d’ancien régime, qui enregistrèrent tout et n’importe quoi, ne jouissaient pas du pouvoir constituant, ni même législatif — cet enregistrement n’alla pas sans difficultés révélatrices.
Le sentiment de Louis-Philippe [prince d’Orléans et usurpateur selon les lois fondamentales (Note de VLR)] lui-même était identique ! Lorsqu’il maria son dernier fils, le duc de Montpensier, à la sœur cadette d’Isabelle II de Bourbon, reine d’Espagne, il considéra que la renonciation faite à la Couronne d’Espagne à l’occasion du traité d’Utrecht par son aïeul le duc d’Orléans (pour lui et sa descendance) n’avait aucune valeur et que, le cas échéant, si Isabelle mourait sans postérité, Antoine de Montpensier et son épouse pourraient valablement monter sur le trône [10]. L’argument de la supériorité du droit international sur le droit national
Certains pourraient cependant être tentés de croire que, pour être contraire à la constitution du royaume, le traité d’Utrecht n’en était pas moins valide. Des orléanistes contemporains argumentent en ce sens. Il y a quelque paradoxe, pour d’ardents défenseurs de la « loi de nationalité » (voir infra), à invoquer un traité international pour violenter la coutume nationale française [11] ; mais il faut répondre au fond et ne pas s’en tenir à cet étonnement ironique. En droit contemporain, il est généralement admis que le droit international a une valeur supérieure à celle du droit interne. Mais il est non moins admis que de ce droit interne il faut excepter la constitution de l’État : le traité prévaut sur la loi et sur les normes inférieures, non sur la loi fondamentale de l’État. Il n’y a rien là que de très normal, car on imagine mal que le pouvoir de faire des traités devienne un pouvoir constituant indirect au mépris des procédures de révision constitutionnelle prévues. En droit français actuel, la ratification d’un traité contraire à la constitution passe par la révision préalable de celle-ci. On est donc renvoyé à la question de savoir si Louis XIV et le Parlement ont pu réviser les lois fondamentales en 1713, question à laquelle toute réponse — on l’a déjà dit — ne peut être que négative. Le roi en Parlement — cela s’est vérifié dans l’affaire contemporaine de la légitimation des bâtards du Grand Roi — n’avait pas le pouvoir constituant dans l’ancienne France. Ajoutons que cette question, comme sa solution, n’était pas nouvelle au début du XVIIIe siècle. Déjà un traité avait échoué à modifier la coutume : le traité de Troyes de 1420, qui n’avait pas empêché le dauphin Charles de devenir le plus légitimement du monde le roi Charles VII. Un traité n’est valide que si toutes ses clauses sont appliquées et s’il n’est pas abrogé par un autre
Si l’on veut à tout prix faire sa place au droit international, il ne faut pas oublier que dans les strictes perspectives de celui-ci, un traité ne demeure valide que s’il y a réciprocité. En l’espèce, toutes les parties au traité d’Utrecht ont été à nouveau en guerre par la suite, et ses dispositions toutes violées ou presque. Garnier-Pagès le notait avec humour en 1847 : Comment parler du traité d’Utrecht ? Mais alors, il faut combler le port de Dunkerque ! En vérité, il n’y a qu’une clause du traité de 1713 dont on pourrait soutenir qu’elle conserve sa validité et échappe à la caducité de l’ensemble. Il s’agit d’ailleurs de la clause déterminante. L’obstacle des renonciations n’a jamais existé. C’est d’ailleurs aujourd’hui moins celui-ci que l’existence d’un prétendu vice de pérégrinité qu’invoquent les détracteurs des droits historiques des Bourbon-Anjou. Examen de l’argument orléaniste sur le « vice de pérégrinité »
Les orléanistes en appellent à l’idéologie nationaliste contre le droit de l’ancienne France
Le caractère « espagnol » des Anjou, lit-on ici ou là, les exclurait automatiquement de la succession de France. M. Guy Augé a démontré le caractère anachronique et extérieur à la tradition royale française d’une telle « règle de nationalité », manifestement post-jacobine [14]. L’ancien droit n’admettait qu’un principe de sanguinité, ce qu’attestent — pour ne retenir que les exemples les plus récents [15] — les précédents de François II (roi d’Écosse), de Henri III (roi de Pologne) et surtout de Henri IV (roi de Navarre à la seconde génération). D’ailleurs les renonciations d’Utrecht démontrent à elles seules qu’on ne croyait pas, dans l’Europe pré-nationalitaire du XVIIIe siècle, au vice de pérégrinité. L’idée que la coutume statutaire aurait eu pour vocation, lors de sa précision au XIVe siècle, d’exclure les étrangers par préoccupation d’indépendance nationale est erronée. À une époque où l’on pensait que le fils était la reproduction du père et où l’on ignorait les mécanismes de la génération, il s’agissait bien d’écarter des étrangers de la succession, mais des étrangers au sang de France, sang transmis par les seuls mâles. D’ailleurs, les Plantagenêt n’étaient pas des étrangers au sens moderne du terme ; ils étaient des « francophones » accomplis. Bref, on ne voit guère comment un passeport républicain pourrait modifier l’immémoriale coutume du royaume. Sur tous ces points, les sentiments des rois de France, des diverses autorités et des publicistes étaient unanimes avant 1789.
L’autorité, certes fragile, du parlement de Paris ne s’exerça pas dans le sens souvent invoqué. Les détracteurs des droits des Anjou citent parfois le célèbre arrêt Lemaistre (28 juin 1593). Celui-ci ordonne que remontrances seront faites [...] à ce qu’aucun traité ne se fasse transférer la couronne en la main de prince ou princesse étrangers ; [...] déclare tous traités faits ou à faire ci-après pour l’établissement de prince ou princesse étrangers nuls et de nul effet et valeur, comme faits au préjudice de la loi salique et autres lois fondamentales de l’État. Passons sur la piètre rédaction du document et sur le recours à la notion impropre, mais reçue alors, de « loi salique ». Il est patent — là est l’essentiel — qu’« étranger » signifiait « étranger au sang de France ». La preuve en est que cette décision du Parlement soutenait les droits de Henri de Navarre, non seulement contre certains étrangers au sens moderne mais contre quelques parfaits Français, étrangers au sang de France, tel le duc de Mayenne, chef de la Ligue. Quant aux publicistes en renom, ils ne varièrent jamais sous l’ancien régime. Une seule exception : le Père Poisson, mais l’homme était appointé par les Orléans dont il essayait d’établir les prétentions... [16] La Constituante elle-même, après une riche discussion en septembre 1789, devait disposer dans le titre III de la constitution de 1791 : Rien n’est préjugé sur l’effet des renonciations dans la race actuellement régnante [17] (sans mentionner le point de la nationalité). C’est seulement au XIXe siècle — et pour cause — qu’il y aura, selon l’expression de Guy Augé, « estompage du droit traditionnel ». Cela n’empêcha pas Louis XVIII (notamment lors de l’expédition d’Espagne de 1823), la duchesse de Berry ou de talentueux publicistes comme Michaud, Revelière, Lourdoueix, Carrière, Coquille et tant d’autres, de préserver en gros les positions de la constitution immémoriale. L’argument orléaniste des « sentiments » d’Henri V Comte de Chambord
Les sentiments du comte de Chambord, souvent invoqués par les « fusionnistes », outre le fait qu’ils ne pouvaient avoir la moindre incidence sur le point de droit — répétons-le, on n’est pas ici dans le cadre d’un héritage privé —, n’étaient pas du tout ceux qu’on lui attribue trop souvent. En dépit de l’évident intérêt politique qu’il y aurait eu pour lui à parler en faveur des Orléans, il s’y refusa toujours obstinément. Certes, en prince chrétien, il pardonna aux hommes. Mais pour le reste, avec l’infinie réserve du titulaire d’un principe, il se contenta de rappeler qu’il y avait une règle de succession, qu’il faudrait l’appliquer après sa mort, et il invita les princes cadets à reprendre — ce sont ses propres termes, si mal interprétés parfois — « leur rang dans la famille royale, sans aucune condition [...] ». Les soi-disant « témoignages » intéressés et politiques de certains cadets à reprendre des hommes qui avaient des oreilles pour ne pas entendre et auxquels Henri ne parlait pas vraiment — sont sans valeur. Ils sont infirmés par les aumôniers du prince, Mgr Curé et le Père Bole — leur aurait-il menti ? — et par son exécuteur testamentaire, Huet du Pavillon, ou par des fidèles aussi proches que le général de Cathelineau, Joseph du Bourg et Maurice d’Andigné [18]. Tous affirment qu’il reconnaissait les droits des Anjou. D’ailleurs le comte de Chambord ne légua pas aux Orléans les archives royales et les croix des ordres, qui parvinrent aux Anjou. À ses obsèques, ses neveux « les princes d’Espagne » prirent la tête du convoi. Sa veuve voulait ainsi faire respecter un vœu du défunt qui, selon l’heureuse formule de M. Hervé Pinoteau, était la « démonstration que l’ordre dynastico-politique découlait de l’ordre familial ». Ce fut l’aîné de tous les Bourbons, don Juan (Jean III), prince bien contestable pourtant à titre personnel et dans une perspective traditionaliste, qui conduisit le convoi à Goritz. Les Orléans furieux n’assistèrent pas à la cérémonie. Les objections secondaires des orléanistes
Le présent essai serait incomplet s’il ne tranchait pas trois points soulevés parfois pour contester les droits des Anjou. Les lettres patentes de Louis XIV confirmant le nouveau roi d’Espagne dans sa succebilité au trône de France
En décembre 1700, Louis XIV publia des lettres patentes conservant au nouveau roi d’Espagne, malgré son expatriation, ses droits éventuels à la Couronne de France. Est-ce à dire que le Grand Roi croyait que Philippe V pouvait les perdre ? Outre le fait qu’une erreur de droit de sa part [19] n’était pas de nature à modifier l’état du droit, il y a tout lieu de considérer qu’il n’y avait là — les juristes sont familiers de ce genre de technique — qu’un acte purement déclaratif. Guy Augé écrit plus politiquement : des « lettres de précaution, disant le droit, mais ne le créant pas » [20]. L’argument orléaniste de reconnaissance des Orléans comme « princes de sang »
Un deuxième argument a trait à la qualité de prince du sang. Celle-ci a été reconnue aux Orléans qui se sont même vu accorder le titre de « premier prince du sang », tant au XVIIIe siècle que sous la Restauration. Les Anjou, au contraire, ne furent jamais dits tels. Trois raisons permettent de n’accorder aucune portée dynastique à cet état de choses.
L’argument orléaniste de prescription
Un dernier argument ne saurait être éludé. Certains objectent que l’incontestable vérité du XVIIIe siècle n’a pu que s’effacer peu à peu [22], selon le mécanisme de la prescription. De la fin du règne de Louis XIV à la mort de Henri V en 1883, la branche des Anjou se serait « hispanisée ». Or « admettre la prescription comme mode d’acquisition d’un droit, c’est le patrimonialiser [...]. On ne peut prescrire des choses qui ne sont pas dans le commerce [...]. La Couronne [...] est imprescriptible » [23]. Profonde vérité qui se trouve au cœur de la dévolution statutaire, mécanisme de droit public. La fragilité d’une telle construction se révèle assez par trois de ses conséquences imaginables :
Il faut donc se résoudre à établir une différence définitive, au regard du droit royal historique, entre le prince étranger au sang de France et le prince capétien expatrié qui contribue à porter au delà des frontières le rayonnement d’une maison de France décidément unique. Tout le reste est anachronisme ou fantaisie de juristes amateurs. L’objection du mariage morganatique
Une nouvelle difficulté a surgi au XXe siècle. Le roi Alphonse XIII d’Espagne, devenu l’aîné des Bourbons à l’extinction de la branche carliste en 1936, avait deux fils. Le plus jeune, Jean, comte de Barcelone, est le père de l’actuel roi d’Espagne Juan-Carlos Ier. L’aîné, Jacques-Henri, duc d’Anjou et de Ségovie, mort en 1975, légitime successible en France, épousa Emmanuelle de Dampierre. De ce mariage est issu notamment l’actuel duc d’Anjou et de Cadix. Or les Dampierre, pour être de bonne et ancienne noblesse, ne sont pas une maison souveraine. Il faut écarter de la tradition royale française la théorie — valide dans tel ou tel autre pays, notamment dans le monde germanique — des mariages morganatiques (ou, si l’on préfère, inégaux), aux termes de laquelle certaines conséquences défavorables affectent le statut d’un successible s’il est issu d’une union avec une femme de condition inférieure [24]. Il n’y eut jamais, jusqu’à la Révolution, d’exclusion de la succession pour le motif de mariage inégal. Certes, objectera-t-on, les immédiats successibles furent alliés à des épouses issues de maisons souveraines. Mais de nombreux Capétiens de branches cadettes — dont il était impossible d’affirmer qu’elles ne seraient jamais appelées à la succession — se marièrent avec des jeunes filles de la simple noblesse. Il ne fut jamais dit que, de ce fait, ils n’étaient plus successibles. Un exemple de poids : le trisaïeul par les hommes de Henri IV, Jean II de Bourbon, comte de Vendôme, s’était uni au milieu du XVe siècle à Isabelle de Beauvau, de bonne maison sans doute mais non souveraine [25]. Aucune loi fondamentale ne s’est jamais constituée en France qui prohibe le mariage morganatique. Si les plus hautes autorités avaient été persuadées qu’il fallait garantir l’égalité des mariages des successibles, elles se seraient préoccupées d’instaurer à cette fin un mécanisme d’autorisation, ainsi qu’il put en exister sous d’autres cieux. Or seul Louis XIII eut, très provisoirement, une velléité en ce sens : en 1634, à rencontre de son frère Gaston. Le fait que Charles VII ait interdit à son turbulent dauphin (le futur Louis XI, qui passa outre) d’épouser Charlotte de Savoie n’eut aucun effet sur la succession. Si en principe le roi, sous l’ancien régime, conduisait lui-même la politique matrimoniale de ses proches, il va de soi qu’il n’y avait pas là une condition de succession puisque le monarque ne procédait pas ainsi pour l’ensemble, innombrable, des successibles de la maison capétienne puis, au XVIIIe siècle, après disparition des derniers successibles des autres branches, de la maison de Bourbon. Il y a là une profonde logique. La théorie statutaire présidant à la dévolution de la Couronne tendait tout entière à éviter les incertitudes dans la désignation du primogenitus. Elle bannissait la volonté — humaine et déchue — des mécanismes de la succession. Dans un climat profondément chrétien, elle s’en remettait à la providence de la coutume. L’autorisation royale au mariage aurait réintroduit la volonté, l’humeur, bref, le désordre. L’introduction de l’idée forcément approximative de « mariage inégal », soutenue par la fausse garantie d’une autorisation par le chef de maison, n’aurait pu qu’obscurcir les choses. La coutume, expression du bon sens spontané, ne l’a pas consacrée. Dans sa logique profonde, elle l’a exclue. Ajoutons, avec Hervé Pinoteau, que Le roi ne saurait [...] légiférer sur un sacrement ; un mariage est bon ou mauvais devant le droit canon, mais le roi très chrétien n’en est pas juge [26]. La loi de catholicité — nous avons vu comment elle se combinait avec la coutume sans entraver le mécanisme de désignation — implique seulement que le mariage du rex christianissimus et des successibles soit canoniquement valable et que seule une telle union puisse transmettre le jus successionis [27]. Loin qu’il y ait là entrave à la rigueur de la coutume, cette exigence est une condition majeure de son efficacité et du caractère incontestable de la succession : le jeu des présomptions de la filiation légitime est en effet le plus sûr garant de la certitude en la matière. L’objection orléaniste de la désuétude de la coutume
Peut-on envisager une désuétude du droit royal historique ? Certainement. Alors, comme l’a écrit Guy Augé, il n’y aurait plus [...] de dépositaire légitime de la Couronne, ni Anjou, ni Orléans [...]. Tout est possible quand la monarchie cesse d’être une tradition [28].
Il est impossible d’envisager une modification coutumière du droit royal depuis la Révolution. Aucune exigence de l’esprit moderne — l’exigence nationalitaire par exemple — ne peut être invoquée pour « enrichir » les lois fondamentales. Car l’esprit moderne, le constitutionnalisme abstrait, le constructivisme jacobin se sont bâtis contre la coutume : ils l’ont combattue avant de l’oublier. Aucun nouveau trait coutumier, impliquant répétition, constance et conscience d’une pratique affectant le corpus coutumier en vigueur, aucun trait de cette nature ne saurait être observé — et pour cause — depuis 1830 [29].
Conclusion : le duc d’Anjou est le successeur légitime
Le duc d’Anjou ne « prétend » à rien. Il est saisi par les antiques lois fondamentales du royaume. Cela n’est aujourd’hui d’aucun effet pratique, mais les hommes de mémoire et de tradition ne doivent pas ignorer l’état du droit royal historique. Si ce droit est bien peu politique après le siècle des nationalités, l’idée royaliste en général ne l’est guère non plus à l’ère démocratique. Ce devrait être l’occasion d’éviter des manipulations juridiques d’autant plus dérisoires qu’en rompant avec la vérité et en promouvant des demi-principes, elles ne rencontrent pas pour autant le succès.
(1) Lire les articles de :
(2) Lire l’intervention de Jean Foyer — Ministre de la République converti à la légitimité —, qui ridiculise les prétentions orléanistes lors du procès de 1989 :
[1] Voir une histoire de la « fusion » depuis 1848 dans Rials, Le légitimisme, op. cit., p. 65 ss. [2] Voir ce document dans Rials, Textes politiques français, Paris, P.U.F., « Que sais-je ? », 1983. p. 83-85. [3] Sur l’histoire de ce courant depuis 1883, voir le mémoire multigraphié de Guy Augé, Les « blancs d’Espagne », Faculté de Droit de Paris, 1967 (bibliothèque Cujas). [4] Cette société regroupe depuis deux siècles les aînés des descendants des Français qui participèrent sous Louis XVI à la guerre d’indépendance américaine. [5] Faut-il ajouter l’extraordinaire audience du duc d’Anjou (Alphonse II) lors des cérémonies du millénaire capétien, puis, du bicentenaire de la Révolution ? Maintenant Louis XX, fils d’Alphonse II et successeur actuel, reprend le flambeau de son père et poursuit inlassablement son engagement pour la famille, notre Pays et la tradition. (Note de VLR) [6] Notamment les revues La Légitimité, La Science historique, et les publications de l’Institut de la Maison de Bourbon. [7] Il n’y a plus aujourd’hui de Capétiens dynastes que Bourbons. Toutes les autres branches capétiennes sont éteintes. [8] Voir supra. [9] Voir Paul Watrin, La tradition monarchique, retirage complété par Guy Augé, Paris, Diffusion Université Culture, 1983, et tous les maîtres de l’histoire des institutions cités par Guy Augé, Succession de France et règle de nationalité, Paris, Diffusion Université Culture, 1979, p. 108 ss. [10] Voir les documents cités par Hervé Pinoteau, Monarchie et avenir, Paris, Nouvelles éditions latines, 1960, p. 128 ss. [11] Guy Augé, La Légitimité, oct.-déc. 1980, n° 24, p. 15, note qu’il a « toujours trouvé étrange que de sourcilleux nationalistes fassent si grand cas d’un acte imposé par la violence à la nation française. Un peu comme si la constitution française devait l’une de ses clauses majeures au traité de Francfort de 1871 ou aux accords d’Évian de 1962 ». [12] Il semble bien qu’il ait abdiqué la couronne d’Espagne en 1724, afin d’être prêt à toute éventualité. Mais à la mort prématurée de son aîné, il dut la ceindre à nouveau. [13] La question ne se pose guère aujourd’hui puisque le général Franco a instauré une nouvelle monarchie en choisissant un prince cadet, Juan-Carlos. Il ne nous appartient pas de nous prononcer sur le point de droit espagnol, mais les vicissitudes de l’acclimatation de la coutume statutaire outre-Pyrénées, notamment à la fin du règne de Ferdinand VII, y rendent difficile la définition incontestable du droit traditionnel. [14] Guy Augé, Succession de France..., op. cit., passim. [15] Ibid., p. 37 ss. Et Watrin, op. cit., p. 132. [16] Guy Augé, Succession de France..., op. cit., notamment p. 35 ss. [17] Constitution de 1791, Titre III, chap. II, section 1re, art. 1er. Cette rédaction avait été violemment combattue à l’Assemblée en septembre 1789 par les partisans, avoués ou non, du duc d’Orléans (futur Philippe Égalité). [18] Extraits des témoignages de ces fidèles dans Pinoteau, Monarchie et avenir, op. cit., p.120 ss. [19] Erreur qui en elle-même ne serait guère étonnante puisque, malgré sa révérence plusieurs fois affichée à l’égard des lois fondamentales, Louis XIV en commit au moins deux autres : lors du très politique traité de Montmartre ( infra, note 50), et en légitimant ses bâtards (voir supra). [20] Guy Augé, Succession de France..., op. cit., p. 43. [21] L’affaire des Courtenay est bien connue : ces Capétiens descendant de Louis VI étaient d’assez modestes seigneurs terriens qui vivaient éloignés des fastes de la cour. Ils ne portaient pas les fleurs de lys dans leurs armes. Malgré leurs protestations, le roi leur refusa toujours la dignité de prince du sang. Ils se manifestèrent vigoureusement lors du traité de Montmartre par lequel Louis XIV, au début de son règne, ajouta les Lorraine comme successeurs à la maison de Bourbon en éliminant les Courtenay. Le motif du roi se comprend aisément : il gagnait une province à peu de frais. Mais au fond il va de soi que les Courtenay, à leur rang, ne pouvaient perdre leur qualité de successibles saliques. Àprès l’extinction de cette famille, Louis XV put, par contre, légitimement considérer, dans une déclaration royale du 26 avril 1723 rappelant la « constitution » du royaume (le mot y figure), que le roi de France ne pouvait être choisi que dans la descendance de saint Louis et que, faute de descendants, les États généraux auraient à statuer sur la désignation d’une nouvelle lignée succédant à la lignée capétienne. [22] Un autre aspect de cette argumentation — celui d’une éventuelle modification de la coutume — sera examiné plus loin. [23] Guy Augé, dans La Légitimité, 1980, n° 23, p. 8. [24] À supposer valable en droit français la théorie du mariage morganatique, cela ne donnerait aux Orléans aucune aptitude nouvelle à « prétendre » ; cela soulèverait simplement la question du choix du « roi de droit » au sein de la branche aînée des Anjou. [25] Dans l’ascendance de Louis XIV, les familles souveraines ne totalisaient que 362 quartiers sur 512, les familles nobles 127 et les familles populaires 23 ; voir Christian Carretier, Les ancêtres de Louis XIV, Paris, Éditions Christian, 1981, p. 130. [26] H. Pinoteau, Monarchie et avenir, op. cit., p. 90. [27] Voir plus haut ce qui a été dit des Bourbon-Busset (note 17). [28] Succession de France..., op. cit. [29] Les lois fondamentales sont demeurées en vigueur pendant la Restauration. La charte n’était, ainsi que cela a été démontré, qu’un acte subordonné à la constitution traditionnelle du royaume, de nature législative ; voir Stéphane Rials, « Le concept de monarchie limitée : autour de la charte de 1814 », Revue de la recherche juridique, 1982, p. 263 ss. (à paraître dans un recueil d’études chez Diffusion Université Culture en 1985). Lors du serment du sacre, Charles X promit de « gouverner conformément aux lois du royaume et à la charte constitutionnelle », marquant ainsi l’indiscutable hiérarchie des normes (Id., Textes politiques..., op. cit., p. 34).
Source: http://www.viveleroy.fr/Qui-est-le-roi-de-France-aujourd |